Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Section 4 : Contrat de génération
Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000028698625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-7 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.
Numérotation : Jusqu'au 4 mars 2013, le numéro L5121-7 portait un autre texte (« Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat… »), devenu l'article L5121-22 (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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