Code du travail · Article

Article L5121-7

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 24 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
  6. Section 4 : Contrat de génération
  7. Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000028698625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5121-7 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.

Numérotation : Jusqu'au 4 mars 2013, le numéro L5121-7 portait un autre texte (« Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat… »), devenu l'article L5121-22 (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.