RattachementChapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000027565879
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5122-2 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
2. Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.