Code du travail · Article

Article L5132-8

Article en vigueur depuis le 15 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre II : Insertion par l'activité économique
  6. Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique
  7. Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
IdentifiantLEGIARTI000042674161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5132-8 du Code du travail (version du 15 juin 2021)Légifrance →

1. Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.

2. Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.

3. Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-4-16-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042674161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.