Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique
Sous-section 4 : Associations intermédiaires.
IdentifiantLEGIARTI000042674154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5132-9 du Code du travail (version du 15 juin 2021)Légifrance →
1. Les associations intermédiaires peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
2. 1° La mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ;
3. 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.
4. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Nota : Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
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