Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime de retour à l'emploi.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869159
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-2 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
2. La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.