Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime de retour à l'emploi.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-4 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.