Code du travail · Article

Article L5133-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
  6. Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-4 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019869154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.