Code du travail · Article

Article L5133-5

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
  6. Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-5 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

2. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

3. Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019869151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.