Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime de retour à l'emploi.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-5 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.
2. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.
3. Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.