Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime de retour à l'emploi.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
Section 1 : Prime de retour à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5133-7 du Code du travail (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
2. 1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.