Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-section 3 : Contrat de travail
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006903538
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le contrat de travail peut être suspendu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'accomplir la période d'essai afférente à une offre d'emploi.
2. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.