Code du travail · Article

Article L5134-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au contrat emploi-jeune à durée déterminée.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 1 : Contrat emploi-jeune
  7. Sous-section 3 : Contrat de travail
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières au contrat emploi-jeune à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000006903541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par son employeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5134-15 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1243-8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-4-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.