Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conventions.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 3 : Contrat d'avenir
Sous-section 2 : Conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006903569
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-38 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :
2. 1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;
3. 2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
4. 3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :
5. a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
6. b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
7. c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
8. d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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