Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conventions.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 3 : Contrat d'avenir
Sous-section 2 : Conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006903570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-39 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'Etat peut également assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
2. La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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