Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Convention.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-section 2 : Convention.
IdentifiantLEGIARTI000006903530
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention que si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.