Code du travail · Article

Article L5134-8

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 8 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Convention.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 1 : Contrat emploi-jeune
  7. Sous-section 2 : Convention.
IdentifiantLEGIARTI000022447003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-8 du Code du travail (version du 7 juillet 2010)Légifrance →

1. Les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques sont informés sur les conventions conclues en application de la présente sous-section et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L322-4-18 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022447003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.