Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-section 3 : Contrat de travail
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006903534
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5134-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail de droit privé établi par écrit.
2. Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 1242-3.
3. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.