Code du travail · Article

Article L5141-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Avance remboursable.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 2 : Avance remboursable.
IdentifiantLEGIARTI000036390600
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5141-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

2. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-24 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036390600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.