Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 3 : Maintien d'allocations.
IdentifiantLEGIARTI000033712431
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5141-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Nota : Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
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