Code du travail · Article

Article L5141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Maintien d'allocations.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 3 : Maintien d'allocations.
IdentifiantLEGIARTI000033712428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5141-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033712428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.