Code du travail · Article

Article L5141-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
  5. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
  6. Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000031019158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5141-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions bénéficient à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-24 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031019158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.