RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation
Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
IdentifiantLEGIARTI000037388673
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
2. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.