Code du travail · Article

Article L5212-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation
  7. Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
IdentifiantLEGIARTI000037388673
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

2. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L323-8-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037388673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.