RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation
Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
IdentifiantLEGIARTI000037388667
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
2. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
3. La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.