Code du travail · Article

Article L5212-5-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 23 août 2019. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Obligation d'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Obligation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000038610087
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-5-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

2. 1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du présent code ;

4. 3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;

5. 4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-1 et L. 5212-13 à L. 5212-15.

6. La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

7. Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

8. Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

9. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

Nota : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038610087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.