Code du travail · Article

Article L5213-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Entreprises adaptées
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 3 : Orientation en milieu professionnel
  7. Sous-section 3 : Entreprises adaptées
IdentifiantLEGIARTI000048590294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5213-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

2. Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L323-31 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048590294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.