RattachementSection 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000043894164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5213-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
2. Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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