Code du travail · Article

Article L5213-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000043894164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5213-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

2. Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L323-15 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043894164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.