Code du travail · Article

Article L5221-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
IdentifiantLEGIARTI000042920238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5221-9 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L341-4-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042920238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.