Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006903754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5224-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5221-4 est puni d'une amende de 3 000 Euros.
2. La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires :
3. 1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
4. 2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.