Code du travail · Article

Article L5224-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006903757
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5224-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5222-2 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 000 euros.

2. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L364-4 et L364-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.