Code du travail · Article

Article L5312-13-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000054334324
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5312-13-2 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que puisse être opposé le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, le contrôle du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que le contrôle du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427-1, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.

2. Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés :

3. 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312-13-1 ;

4. 2° De la gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l'opérateur ;

5. 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l'article L. 5426-8-1 ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427-1 ;

6. 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.

7. Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

8. Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

9. L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement de ces documents et de ces informations.

10. Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

11. Le droit prévu au même premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

12. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

13. La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

14. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

15. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du dixième alinéa est puni d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

16. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'opérateur France Travail.

17. Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 AA, L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F, L. 96 H et L. 96 J du même livre.

18. Lorsqu'une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation est engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, suite à l'usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, l'opérateur France Travail est tenu d'informer cette personne de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.