Code du travail · Article

Article L5312-15

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II bis : Lutte contre la fraude
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre II bis : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054315135
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5312-15 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054315135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.