1. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.
Code du travail · Article
Article L5312-15
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II bis : Lutte contre la fraude
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre II bis : Lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054315135
Texte parentLEGITEXT000006072050
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