Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Maisons de l'emploi.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre III : Maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006903773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5313-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
2. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
3. Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
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