Code du travail · Article

Article L5313-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre III : Maisons de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006903773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5313-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.

2. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.

3. Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L311-10-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.