1. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L312-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
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