Code du travail · Article

Article L5422-12

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000052437203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-12 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

2. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

3. 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des licenciements mentionnés à l'article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

4. 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

5. 3° De l'âge du salarié ;

6. 4° De la taille de l'entreprise ;

7. 5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

8. Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.