Code du travail · Article

Article L5422-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
IdentifiantLEGIARTI000037388444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le Premier ministre peut procéder à son agrément selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat, en l'absence d'opposition exprimée dans des conditions prévues par ce même décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L352-2-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037388444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.