Code du travail · Article

Article L5422-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
IdentifiantLEGIARTI000048600595
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section "Fonctionnement et investissement" et à la section "Intervention" du budget de l'opérateur France Travail, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

2. II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L354-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.