Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre II : Régime d'assurance
- Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
- Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
IdentifiantLEGIARTI000006903827
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5422-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
2. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
3. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
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