Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006903865
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
2. L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
3. Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
Nota : Cet article a été abrogé par l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 à compter du 1er janvier 2009. Si l'article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA a modifié cette disposition postérieurement à son abrogation, à savoir avec entrée en vigueur au 1er juin 2009, les termes de cette modification (remplacement des mots RMI par RSA) ne paraissent pas pouvoir être analysés comme ayant eu pour objet de rétablir cet article".
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