Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Financement des allocations
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations
IdentifiantLEGIARTI000033813704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-24 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
5. 4° (Abrogé)
6. 5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
7. 6° (Abrogé)
8. 7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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