Code du travail · Article

Article L5423-24

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Financement des allocations
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 2 : Financement des allocations
IdentifiantLEGIARTI000033813704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-24 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

5. 4° (Abrogé)

6. 5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

7. 6° (Abrogé)

8. 7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033813704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.