1. Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article L5423-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre III : Régime de solidarité
- Section 1 : Allocations
- Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000006903850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L351-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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