Code du travail · Article

Article L5423-9

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er septembre 2017.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations
  7. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000030957911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-9 du Code du travail (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

2. 1° (abrogé)

3. 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L351-9 et L351-9-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030957911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.