Code du travail · Article

Article L5424-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000006903886
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d'entreprises mentionnées à l'article L. 5424-6, l'autorité administrative, après avis des organisations d'employeurs et de salariés, intéressées, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L731-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.