Code du travail · Article

Article L5424-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000006903887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L731-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.