RattachementSection 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000006903887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.