Code du travail · Article

Article L5424-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000035653240
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique.

2. Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L731-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.