Code du travail · Article

Article L5425-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
IdentifiantLEGIARTI000037388288
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5425-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :

2. 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;

3. 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.

4. Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037388288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.