Code du travail · Article

Article L5425-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033813698
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5425-3 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033813698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.