RattachementSection 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033813698
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5425-3 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.