Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 3 : Pénalité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000048600567
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5426-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.
2. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, la révision de cette pénalité est de droit.
3. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.