Code du travail · Article

Article L5427-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
  6. Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
IdentifiantLEGIARTI000048600542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-21 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.