RattachementSection 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
IdentifiantLEGIARTI000048600542
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.