Code du travail · Article

Article L5427-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
  6. Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000006903926
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

2. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-22 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.