RattachementSection 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000006903926
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5427-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
2. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.