Code du travail · Article

Article L5522-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
  6. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  7. Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
  8. Paragraphe 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000022391432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5522-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

2. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L832-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022391432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.