Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Contrat de travail.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000022391432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5522-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
2. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.