Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Aides et exonérations.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000022391429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5522-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
2. Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenude solidarité active, suivant la date d'embauche.
3. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
4. L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.
5. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.