Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Allocation de retour à l'activité.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section 1 : Allocation de retour à l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006903972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5524-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.